43. Au cours d’un essai aux tiges, lorsque du gaz, de l’huile ou de l’eau est récupéré, le titulaire de permis de forage de puits doit le jour même en aviser le ministre par écrit, prélever des échantillons du gaz, de l’huile ou de l’eau récupéré et lui remettre les résultats d’analyses de ces prélèvements au plus tard 1 mois après la fin du forage.
D. 1539-88, a. 43; D. 1381-2009, a. 23.